Le Motu Proprio « Traditiones custodes » limitant la célébration de la Messe saint Pie V directement contraire à la Bulle pontificale Quo Primum Tempore

mercredi 9 octobre 2024
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Le Motu Proprio « Traditiones custodes » limitant la célébration de la Messe saint Pie V directement contraire à la Bulle pontificale Quo Primum Tempore organisant définitivement la célébration du Saint Sacrifice de la Messe

Toutes les restrictions et interdictions introduites par le Motu Proprio « Traditiones Custodes », visant à limiter et interdire la célébration de la Messe de saint Pie V vont directement et brutalement à l’encontre du Motu Proprio Summorum Pontificum du Pape Benoît XVI. Qui plus est, elles sont directement contraires à la Bulle pontificale Quo Primum Tempore « organisant définitivement la célébration du Saint Sacrifice de la Messe » publié par le Pape saint Pie V en 1570. Cette Bulle pontificale se conclut en effet par ces phrases :

« Qu’absolument personne, donc, ne puisse déroger à cette page qui exprime Notre permission, Notre décision, Notre ordonnance, Notre commandement, Notre précepte, Notre concession, Notre indult, Notre déclaration, Notre décret et Notre interdiction, ou n’ose témérairement aller à l’encontre de ses dispositions. 

Si cependant quelqu’un se permettait une telle altération, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul »

Il est donc légitime en tant que baptisé catholique de s’interroger sur la légitimité du Motu Proprio dit « Traditiones Custodes »(gardiens de la Tradition) tant ce texte :

- est contraire à la volonté exprimée par les papes saint Pie V et Benoît XVI, et presque tous les papes ayant régné entre ces deux Pontifes romains

- remet en cause une Messe célébrée par d’innombrables saints et cause de tant de conversions et vocations,

- fait tache et conduit à la persécution d’une branche vivante, dynamique et fidèle de l’Eglise catholique.

Par la présente, appelons-en donc à Notre-Seigneur Jésus-Christ, Soleil de Justice, qui est la tête de l’Eglise qu’Il a fondée en en confiant les clés à saint Pierre apôtre, avec saint Paul, second pilier de la Sainte Eglise.

Guy Barrey

Bulle pontificale Quo Primum Tempore
Organisant définitivement la célébration du Saint Sacrifice de la Messe

Magistère Bulle Quo Primum tempore
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 14 juillet 1570
Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour Mémoire à la Postérité. 

« Dès le premier instant de Notre élévation au sommet de la Hiérarchie Apostolique, Nous avons tourné avec amour Notre esprit et Nos forces et dirigé toutes Nos pensées vers ce qui était de nature à conserver la pureté du culte de l’Église, et, avec l’aide de Dieu Lui-même, Nous nous sommes efforcé de le réaliser en plénitude, en y apportant tout Notre soin.

Comme parmi d’autres décisions du saint Concile de Trente, il nous incombait de décider de l’édition et de la réforme des livres sacrés, le Catéchisme, le Bréviaire et le Missel ; après avoir déjà, grâce à Dieu, édité le Catéchisme pour l’instruction du peuple, et pour qu’à Dieu soient rendues les louanges qui Lui sont dues, corrigé complètement le Bréviaire, pour que le Missel répondît au Bréviaire, ce qui est convenable et normal puisqu’il sied qu’il n’y ait dans l’Église de Dieu qu’une seule façon de psalmodier et un seul rite pour célébrer la Messe, il Nous apparaissait désormais nécessaire de penser le plus tôt possible à ce qui restait à faire dans ce domaine, à savoir : éditer le Missel lui-même.

C’est pourquoi Nous avons estimé devoir confier cette charge à des savants choisis ; et, de fait, ce sont eux qui, après avoir soigneusement rassemblé tous les manuscrits, non seulement les anciens de Notre Bibliothèque Vaticane, mais aussi d’autres recherchés de tous les côtés, corrigés et exempts d’altération, ainsi que les décisions des Anciens et les écrits d’auteurs estimés qui nous ont laissé des documents relatifs à l’organisation de ces mêmes rites, ont rétabli le Missel lui-même conformément à la règle antique et aux rites des Saints-Pères.

Une fois celui-ci révisé et corrigé, après mûre réflexion, afin que tous profitent de cette disposition et du travail que Nous avons entrepris, Nous avons ordonné qu’il fût imprimé à Rome le plus tôt possible, et qu’une fois imprimé, il fût publié, afin que les prêtres sachent quelles prières ils doivent utiliser, quels sont les rites et quelles sont les cérémonies qu’ils doivent conserver dorénavant dans la célébration des Messes.
Pour que tous accueillent partout et observent ce qui leur a été transmis par l’Église romaine, Mère et Maîtresse de toutes les autres Églises, et pour que par la suite et dans les temps à venir dans toutes les églises, patriarcales, cathédrales, collégiales et paroissiales de toutes les provinces de la Chrétienté, séculières ou de n’importe quels Ordres monastiques, tant d’hommes que de femmes, même d’Ordres militaires réguliers, et dans les églises et chapelles sans charge d’âmes dans lesquelles la célébration de la messe conventuelle à haute voix avec le Chœur, ou à voix basse selon le rite de l’Église romaine est de coutume ou d’obligation, on ne chante ou ne récite d’autres formules que celle conforme au Missel que Nous avons publié, même si ces églises ont obtenu une dispense quelconque, par un indult du Siège Apostolique, par le fait d’une coutume, d’un privilège ou même d’un serment, ou par une confirmation apostolique, ou sont dotées d’autres permissions quelconques ; à moins que depuis la première institution approuvée par le Siège Apostolique ou en vertu de la coutume, cette dernière ou l’institution elle-même aient été observées dans ces mêmes églises depuis deux cents ans au moins, d’une façon continue, pour la célébration des messes. Dans ce cas, Nous ne supprimons aucunement à ces églises leur institution ou coutume de célébrer la messe ; mais si ce Missel que Nous avons fait publier leur plaisait davantage, de l’avis de l’Évêque ou du Prélat, ou de l’ensemble du Chapitre, Nous permettons que, sans que quoi que ce soit y fasse obstacle, elles puissent célébrer la messe suivant celui-ci.

Par Notre présente constitution, qui est valable à perpétuité, Nous avons décidé et Nous ordonnons, sous peine de Notre malédiction, que pour toutes les autres églises précitées l’usage de leurs missels propres soit retiré et absolument et totalement rejeté, et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre missel, que nous venons d’éditer.

Nous avons décidé rigoureusement pour l’ensemble et pour chacune des églises énumérées ci-dessus, pour les Patriarches, les Administrateurs et pour toutes autres personnes revêtues de quelque dignité ecclésiastique, fussent-ils même Cardinaux de la Sainte Église romaine ou eussent-ils tout autre grade ou prééminence quelconque, qu’ils devront, en vertu de la sainte obéissance, abandonner à l’avenir et rejeter entièrement tous les autres principes et rites, si anciens soient-ils, provenant des autres missels dont ils avaient jusqu’ici l’habitude de se servir, et qu’ils devront chanter ou dire la Messe suivant le rite, la manière et la règle que Nous enseignons par ce Missel et qu’ils ne pourront se permettre d’ajouter, dans la célébration de la Messe, d’autres cérémonies ou de réciter d’autres prières que celles contenues dans ce Missel.

Et même par les dispositions des présentes et au nom de notre autorité apostolique, Nous concédons et accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité dans la messe chantée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu’on pourra valablement l’utiliser librement et licitement, et cela à perpétuité.

Et, d’une façon analogue, Nous avons décidé et déclarons que les supérieurs, administrateurs, chapelains et autres prêtres de quelque nom qu’ils seront désignés, ou les religieux de n’importe quel ordre, ne peuvent être tenus de célébrer la messe autrement que nous l’avons fixée, et que jamais et en aucun temps qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel ou à abroger la présente instruction ou la modifier, mais qu’elle demeurera toujours en vigueur et valide, dans toute sa force, nonobstant les décisions antérieures et les constitutions et ordonnances apostoliques, et les constitutions générales ou spéciales émanant de conciles provinciaux et généraux, pas plus que l’usage des églises précitées confirmé par une prescription très ancienne et immémoriale, mais ne remontant pas à plus de deux cents ans, ni les décisions ou coutumes contraires, quelles qu’elles soient.

Nous voulons, au contraire, et Nous le décrétons avec la même autorité, qu’après la publication de Notre présente Constitution, ainsi que du Missel, tous les prêtres qui sont présents dans la Curie romaine soient tenus de chanter ou de dire la Messe selon ce Missel dans un délai d’un mois : ceux qui sont de ce côté des Alpes, au bout de trois mois : et enfin, ceux qui habitent de l’autre côté des montagnes, au bout de six mois ou dès que celui-ci leur sera offert à acheter.

Et pour qu’en tout lieu de la Terre il soit conservé sans corruption et exempt de fautes et d’erreurs, Nous interdisons par Notre autorité apostolique et par le contenu d’instructions semblables à la présente, à tous les imprimeurs domiciliés dans le domaine soumis directement ou indirectement à Notre autorité et à la sainte Église romaine, sous peine de confiscation des livres et d’une amende de deux cents ducats d’or à payer au Trésor Apostolique, et aux autres, domiciliés en quelque lieu du monde, sous peine d’excommunication et d’autres sanctions en Notre pouvoir, de se permettre en aucune manière ou de s’arroger le droit de l’imprimer ou de l’offrir, ou de l’accepter sans Notre permission ou une permission spéciale d’un Commissaire Apostolique qui doit être chargé par Nous de ce soin, et sans que ce Commissaire n’ait comparé avec le Missel imprimé à Rome, suivant la grande impression, un original destiné au même imprimeur pour lui servir de modèle pour ceux que ledit imprimeur doit imprimer, ni sans qu’on n’ait préalablement bien établi qu’il concorde avec ledit Missel et ne présente absolument aucune divergence par rapport à celui-ci.

Cependant, comme il serait difficile de transmettre la présente lettre en tous lieux de la Chrétienté et de la porter tout de suite à la connaissance de tous, Nous ordonnons de la publier et de l’afficher, suivant l’usage, à la Basilique du Prince des Apôtres et à la Chancellerie Apostolique, ainsi que sur le Champ de Flore, et d’imprimer aussi des exemplaires de cette même lettre signés de la main d’un notaire public et munis du sceau d’une personnalité revêtue d’une dignité ecclésiastique, auxquels on devra partout, chez tous les peuples et en tous lieux, accorder la même confiance absolument exempte de doute que si l’on montrait ou exposait la présente.

Qu’absolument personne, donc, ne puisse déroger à cette page qui exprime Notre permission, Notre décision, Notre ordonnance, Notre commandement, Notre précepte, Notre concession, Notre indult, Notre déclaration, Notre décret et Notre interdiction, ou n’ose témérairement aller à l’encontre de ses dispositions. 

Si cependant quelqu’un se permettait une telle altération, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, l’an mil cinq cent soixante dix de l’Incarnation du Seigneur, la veille des Ides de Juillet, en la cinquième année de Notre Pontificat. »

Pie V, Pape

LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOÎT XVI

SUMMORUM PONTIFICUM

Les Souverains Pontifes ont toujours veillé jusqu’à nos jours à ce que l’Église du Christ offre à la divine Majesté un culte digne, « à la louange et à la gloire de son nom » et « pour le bien de toute la sainte Église ».
Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à observer est que « chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement quant à la doctrine de la foi et aux signes sacramentels, mais aussi quant aux usages reçu universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui sont à observer non seulement pour éviter des erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, parce que la lex orandi de l’Église correspond à sa lex credenti » [1].

Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin requis se distingue le nom de saint Grégoire le Grand, qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe tant la foi catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés par les Romains au cours des siècles précédents. Il ordonna de déterminer et de conserver la forme de la liturgie sacrée, aussi bien du Sacrifice de la Messe que de l’Office divin, telle qu’elle était célébrée à Rome. Il encouragea vivement les moines et les moniales qui, vivant sous la Règle de saint Benoît, firent partout resplendir par leur vie, en même temps que l’annonce de l’Évangile, cette très salutaire maxime de la Règle, « Ne rien préférer à l’œuvre de Dieu » (chap. 43). Ainsi, la liturgie sacrée selon la coutume de Rome féconda non seulement le foi et la piété mais aussi la culture de nombreux peuples. C’est un fait assurément que la liturgie latine de l’Église sous ses diverses formes, au cours de tous les siècles de l’ère chrétienne, a stimulé la vie spirituelle d’innombrables saints et qu’elle a fortifié beaucoup de peuples dans la vertu de religion et fécondé leur piété.

Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont particulièrement employés à ce que la liturgie sacrée accomplisse plus efficacement cette tâche. Parmi eux se distingue saint Pie V, qui, avec un grand zèle pastoral, suivant l’exhortation du Concile de Trente, renouvela tout le culte de l’Église, eut soin d’éditer des livres liturgiques corrigés et « réformés selon la volonté des Pères », et les donna à l’Église latine pour son usage.

Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place revient évidemment au Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome puis, les siècles suivants, prit peu à peu des formes qui ont une grande similitude avec la forme en vigueur dans les générations récentes.

« C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au cours des siècles suivants en assurant la mise à jour des rites et des livres liturgiques ou en les précisant, et ensuite, depuis le début de ce siècle, en entreprenant une réforme plus ample » [2]. Ainsi firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain VIII, saint Pie X [3], Benoît XV, Pie XII et le Bienheureux Jean XXIII.

Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance et le respect dus au culte divin soient de nouveau réformés et adaptés aux nécessités de notre temps. Poussé par ce désir, mon prédécesseur le Souverain Pontife Paul VI approuva en 1970 les livres liturgiques réformés et partiellement rénovés de l’Église latine. Ceux-ci, traduits partout dans le monde en de nombreuses langues vulgaires, ont été accueillis volontiers par les évêques comme par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut la troisième édition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se sont employés à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire , […] apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie » [4].

Dans certaines régions toutefois, un nombre non négligeable de fidèles se sont attachés et continuent à être attachés avec un tel amour et une telle affection aux formes liturgiques précédentes, qui avaient profondément imprégné leur culture et leur esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul II, poussé par la sollicitude pastorale pour ces fidèles, accorda en 1984 par un indult spécial Quattuor abhinc annos, rédigé par la Congrégation pour le Culte divin, la faculté d’utiliser le Missel romain publié en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la lettre apostolique Ecclesia Dei en forme de Motu proprio, Jean-Paul II exhorta les évêques à utiliser largement et généreusement cette faculté en faveur de tous les fidèles qui en feraient la demande.

Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement pesées par mon prédécesseur Jean-Paul II, ayant moi-même entendu les Pères cardinaux au Consistoire tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir invoqués l’Esprit Saint, confiant dans le secours de Dieu, par la présente Lettre apostolique je décide ce qui suit :

Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la lex orandi de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par saint Pie V et réédité par le Bienheureux Jean XXIII doit être considéré comme expression extraordinaire de la même lex orandi de l’Église et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la lex orandi de l’Église n’induisent aucune division de la lex credendi de l’Église ; ce sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain.

Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulguée par le Bienheureux Jean XXIII en 1962 et jamais abrogée, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais les conditions établies par les documents précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :

Art. 2. Aux Messes célébrées sans le peuple, tout prêtre catholique de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le Missel romain publié en 1962 par le Bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.

Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, de droit pontifical ou de droit diocésain, désirent, pour la célébration conventuelle ou de communauté, célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une communauté particulière, ou tout l’Institut ou la Société, veut avoir de telle célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, la chose doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers.

Art. 4. Aux célébrations de la sainte Messe dont il est question ci-dessus à l’art. 2 peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le demandent spontanément.

Art. 5. § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel romain édité en 1962. Il jugera comment harmoniser le bien de ces fidèles avec la charge pastorale ordinaire de la paroisse, sous le gouvernement de l’évêque selon les normes du canon 392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église.

§ 2. La célébration selon le Missel du Bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fête, une Messe sous cette forme peut également être célébrée.

§ 3. Le curé autorisera également, aux fidèles ou aux prêtres qui le demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas particuliers comme des mariages, des obsèques ou des célébrations occasionnelles, par exemple des pèlerinages.

§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du Bienheureux Jean XXIII doivent être idoines et non empêchés par le droit.

§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, c’est au Recteur de l’église d’accorder l’autorisation dont il a été question ci-dessus.

Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du Bienheureux Jean XXIII célébrées avec le peuple, les lectures peuvent être proclamées en langue vernaculaire, en utilisant des éditions reconnues par le Siège apostolique.

Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à l’article 5 § 1 n’obtient pas du curé ce qu’ils lui ont demandé, ils en informeront l’évêque diocésain. L’évêque est instamment prié d’exaucer leur désir. S’il ne veut pas pourvoir à cette forme de célébration, il en sera référé à la Commission pontificale Ecclesia Dei.

Art. 8. L’évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de fidèles laïcs, mais qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut en référer à la Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide.

Art. 9, § 1. De même le curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien pour l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades, s’il juge que le bien des âmes le recommande.

§. 2 Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il juge que le bien des âmes le recommande.

§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser aussi le Bréviaire romain promulgué par le Bienheureux Jean XXIII en 1962.

Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger une paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain, en observant les règles du droit.

Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le Pape Jean-Paul II en 1985 [5], continue à exercer sa mission.

Cette commission aura la forme, les fonctions et les normes que le Pontife romain lui-même voudra lui attribuer.

Art. 12. Cette même commission, outre les facultés dont elle jouit déjà, exercera l’autorité du Saint-Siège, en veillant à l’observance et à l’application de ces dispositions.

Tout ce que j’ai établi par la présente par la présente Lettre apostolique en forme de Motu proprio, j’ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé à compter du 14 septembre de cette année, fête de l’Exaltation de la Croix glorieuse, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007, en la troisième année de mon pontificat.

BENOÎT XVI

[1] Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397.
[2] Jean-Paul II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus (4 décembre 1988), 3 : AAS 81 (1989), p 899.

[3] Ibidem

[4] Saint Pie V, Motu proprio Abhinc duos annos (23 octobre 1913) : AAS 5 (1913), p. 449-450 ; cf. Jean-Paul II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus, 3 : AAS 81 (1989), p. 899.

[5] Cf. Jean-Paul II, Motu proprio Ecclesia Dei (2 juillet 1988), 6 ; AAS 80 (1988), p. 1498.

LETTRE APOSTOLIQUE QUESTION "MOTU PROPRIO" PAR LE PONTIF DE SUPREME
FRANCIS Sur l’utilisation de la liturgie romaine Avant la réforme de 1970
 
Traduction officielle

« Les gardiens de la tradition, les évêques en communion avec l’évêque de Rome constituent le principe visible et le fondement de l’unité de leurs Églises particulières. [1]Sous la direction du Saint-Esprit, par la proclamation de l’Évangile et par la célébration de l’Eucharistie, ils gouvernent les Églises particulières qui leur sont confiées. [2
Afin de promouvoir la concorde et l’unité de l’Église, avec la sollicitude paternelle à l’égard de ceux qui, dans n’importe quelle région, adhèrent aux formes liturgiques antérieures à la réforme voulue par le concile Vatican II, mes vénérables prédécesseurs, saint Jean-Paul II et Benoît XVI, ont accordé et réglementé la faculté d’utiliser le Misssel romain édité par Jean XXIII en 1962. [3]Ils ont ainsi eu l’intention de « faciliter la communion ecclésiale des catholiques qui se sentent attachés à certaines formes liturgiques antérieures » et non à d’autres. [4
Conformément à l’initiative de mon préposé vénérable Benoît XVI à inviter les évêques à évaluer l’application du Motu Proprio Summorum Pontificum trois ans après sa publication, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a procédé à une consultation détaillée des évêques en 2020. Les résultats ont été soigneusement examinés à la lumière de l’expérience qui a mûri au cours de ces années.
En ce moment, ayant examiné les souhaits exprimés par l’épiscopat et ayant entendu l’avis de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, je souhaite maintenant, avec cette Lettre apostolique, insister de plus en plus dans la recherche constante de la communion ecclésiale. C’est pourquoi j’ai jugé approprié d’établir ce qui suit :
Art. 1. Les livres liturgiques promulgués par Saint-Paul VI et Saint Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont l’expression unique de la lex orandi du rite romain.
Art. 2. Il appartient à l’évêque diocésain, en tant qu’animateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique de l’Église particulière qui lui a été confiée, [5]pour réglementer les célébrations liturgiques de son diocèse. [6]Par conséquent, il est de sa compétence exclusive d’autoriser l’utilisation du Missel romain de 1962 dans son diocèse, conformément aux directives du Siège apostolique.
Art. 3. L’évêque du diocèse dans lequel, jusqu’à présent, il existe un ou plusieurs groupes qui célèbrent selon l’antécédent missel de la réforme de 1970 :
- 1. est de déterminer que ces groupes ne nient pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, dictée par le Concile Vatican II et le Magisterium des Souverains Pontifes ;
2. est de désigner un ou plusieurs endroits où les fidèles adhérents de ces groupes peuvent se réunir pour la célébration eucharistique (non toutefois dans les églises paroissiales et sans l’érection de nouvelles paroisses personnelles) ;
3. d’établir aux endroits désignés les jours où les célébrations eucharistiques sont autorisées par le Missel romain promulgué par Saint Jean XXIII en 1962. [7]7) Dans ces célébrations, les lectures sont proclamées dans le langage vernaculaire, en utilisant des traductions de la Sainte Écriture approuvées pour l’usage liturgique par les Conférences épiscopales respectives ;
4. de nommer un prêtre qui, en tant que délégué de l’évêque, est chargé de ces célébrations et de la pastorale de ces groupes de fidèles. Ce prêtre devrait être adapté à cette responsabilité, habile dans l’utilisation de l’antécédent de Missale Romanum à la réforme de 1970, posséder une connaissance de la langue latine suffisante pour une compréhension approfondie des rubriques et des textes liturgiques, et être animé par une charité pastorale animée et par un sens de la communion ecclésiale. Ce prêtre devrait avoir à cœur non seulement la célébration correcte de la liturgie, mais aussi le soin pastoral et spirituel des fidèles ;
5. de procéder de manière appropriée pour vérifier que les paroisses asséries canoniquement au profit de ces fidèles sont efficaces pour leur croissance spirituelle, et déterminer s’il y a lieu ou non de les conserver ;
6. de veiller à ne pas autoriser la création de nouveaux groupes.
Art. 4. Les prêtres ordonnés après la publication de l’actuel Motu Proprio, qui souhaitent célébrer en utilisant le Missale Romanum de 1962, doivent en faire la demande officielle à l’évêque diocésain qui consulte le Siège apostolique avant d’accorder cette autorisation.
Art. 5. Les prêtres qui célèbrent déjà selon le Missale Romanum de 1962 devraient demander à l’évêque diocésain l’autorisation de continuer à jouir de cette faculté.
Art. 6. Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, érigées par la Commission pontificale Ecclesia Dei, relèvent de la compétence de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés pour la vie apostolique.
Art. 7. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, pour les questions relevant de leur compétence particulière, exercent l’autorité du Saint-Siège en ce qui concerne le respect de ces dispositions.
Art. 8. Les normes, instructions, autorisations et coutumes antérieures qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’actuel Motu Proprio sont abrogées.
Tout ce que j’ai déclaré dans cette lettre apostolique sous la forme de Motu Proprio, j’ordonne d’être observé dans toutes ses parties, nonobstant toute autre chose, même si elle mérite une mention particulière, et j’ose qu’elle soit promulguée par voie de publication dans « L’Osservatore Romano », entrant immédiatement en vigueur et, par la suite, qu’elle soit publiée dans le commentaire officiel du Saint-Siège, Acta Apostolicae Sedis. »

Donné à Rome, à Saint-Jean-Latran, le 16 juillet 2021, le Mémorial liturgique de Notre-Dame du Mont Carmel, dans la neuvième année de Notre Pontificat.
FRANCIS
 

1. Cfr Seconde Concile œcuménique du Vatican, Constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium », 21 novembre 1964, n. 23 AAS 57 (1965) 27.
2 Cfr Seconde Concile œcuménique du Vatican, Constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium », 21 novembre 1964, n. 27 : AAS 57 (1965) 32 ; Concile œcuménique II du Vatican, décret concernant la fonction pastorale des évêques dans l’Église « Christus Dominus », 28 octobre 1965, n. 11 : AAS 58 (1966) 677-678 ; Catéchisme de l’Église catholique, n. 833.
[3]Cfr Jean-Paul II, Lettre apostolique donnée Motu proprio « Ecclesia Dei », 2 juillet 1988 : AAS 80 (1988) 1495-1498 ; Benedict XVI, Lettre apostolique donnée Motu proprio « Summorum Pontificum », 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 777-781 ; Lettre apostolique donnée Motu proprioEcclesiae unitatem
[4]4 Jean-Paul II, Lettre apostolique donnée Motu proprio « Ecclesia Dei », 2 juillet 1988, n. 5 : AAS 80 (1988) 1498.
5 Cfr/Breud œcuménique du Vatican, Costitution on the sacred liturgy « Sacrosanctum Concilium », 4 décembre 1963, n. 41 : AAS 56 (1964) 111 ; Cérémoniale Episcoporum, n. 9 ; Congrégation pour le culte divin et la discipline du sacrement, Instruction sur certaines questions à observer ou à éviter concernant la Très Sainte Eucharistie « Redemptionis Sacramentum », 25 mars 2004, nn. 19-25 : AAS 96 (2004) 555-557.
[6]Cf CIC, can. 375, et 1 ; can. 392.
[7]Cfr Congregation for the Doctrine of the Faith, décret « Quo magis » approuvant sept préfaces eucharistiques pour l’extorsion du rite romain, 22 février 2020, et décret « Cum sanctissima » sur la célébration liturgique en l’honneur des saints dans la forma extraordinaria du Rite romainL’Osservatore Romano, 22 février 2020 : 6.

Motu proprio « Traditionis Custodes » : la lettre explicative du pape François aux évêques

« Chers frères dans l’épiscopat,
Comme mon prédécesseur Benoît XVI l’a fait avec Summorum Pontificum, j’ai moi aussi l’intention d’accompagner le Motu proprio Traditionis custodes d’une lettre, pour illustrer les raisons qui m’ont conduit à cette décision. Je m’adresse à vous avec confiance et franchise (parrhesia, en grec, ndlr), au nom de ce partage du « souci de toute l’Église, qui contribue par excellence au bien de l’Église universelle », comme le rappelle le Concile Vatican II .
Les motifs qui ont poussé saint Jean-Paul II et Benoît XVI à accorder la possibilité d’utiliser le Missel Romain promulgué par saint Pie V, publié par saint Jean XXIII en 1962, pour la célébration du Sacrifice eucharistique sont évidentes pour tous. La faculté, accordée par indult de la Congrégation pour le culte divin en 1984 et confirmée par saint Jean-Paul II dans le Motu proprio Ecclesia Dei de 1988 [3], était avant tout motivée par la volonté de favoriser la recomposition du schisme avec le mouvement guidé de Mgr Lefebvre. La demande, adressée aux Évêques, d’accueillir avec générosité les « justes aspirations » des fidèles qui demandaient l’usage de ce Missel, avait donc une raison ecclésiale de recomposition de l’unité de l’Église.
Cette faculté a été interprétée par beaucoup au sein de l’Église comme la possibilité d’utiliser librement le Missel Romain promulgué par saint Pie V, déterminant une utilisation parallèle au Missel Romain promulgué par saint Paul VI. Pour réguler cette situation, Benoît XVI est intervenu sur la question des années plus tard, régulant un fait interne à l’Église, à savoir que de nombreux prêtres et de nombreuses communautés avaient « utilisé avec gratitude la possibilité offerte par le Motu proprio » de saint Jean-Paul II. Soulignant combien cette évolution n’était pas prévisible en 1988, le Motu proprio Summorum Pontificum de 2007 entendait introduire « une réglementation juridique plus claire » [4]. Pour favoriser l’accès à ceux – même jeunes -, « qui découvrent cette forme liturgique, se sentent attirés par elle et y trouvent une forme particulièrement appropriée pour eux, de rencontre avec le Mystère de la Très Sainte Eucharistie » , a déclaré Benoît XVI « le Missel promulgué par saint Pie V et de nouveau publié par le bienheureux Jean XXIII comme une expression extraordinaire de la même lex orandi« , accordant une « possibilité plus large d’utiliser le Missel de 1962 ».
A l’appui de son choix il y avait la conviction que cette disposition ne remettrait pas en doute l’une des décisions essentielles du Concile Vatican II, en en minant de cette façon l’autorité : le Motu proprio reconnaissait pleinement que « le Missel promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la lex orandi de l’Église catholique de rite latin ». La reconnaissance du Missel promulguée par saint Pie V « comme une expression extraordinaire de la lex orandi elle-même » ne voulait en aucune manière méconnaître la réforme liturgique, mais était dictée par le désir de répondre aux « prières insistantes de ces fidèles », leur permettant de « célébrer le Sacrifice de la Messe selon l’édition typique du Missel Romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, comme forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église ». Il était conforté dans son discernement par le fait que ceux qui désiraient « retrouver la forme, qui leur est chère, de la sainte Liturgie », « acceptaient clairement le caractère contraignant du Concile Vatican II et étaient fidèles au Pape et aux évêques ». Il déclarait également infondée la crainte de scissions dans les communautés paroissiales, parce que « les deux formes de l’usage du Rite Romain auraient pu s’enrichir mutuellement ». C’est pourquoi il invitait les évêques à surmonter les doutes et les peurs et à recevoir les normes, « en veillant à ce que tout se passe dans la paix et la sérénité », avec la promesse que « l’on pouvait chercher des voies pour trouver un remède », au cas où « de graves difficultés seraient venues à la lumière » dans l’application de la normative après « l’entrée en vigueur du Motu proprio » .
Treize ans plus tard, j’ai chargé la Congrégation pour la doctrine de la foi de vous adresser un questionnaire sur l’application du Motu proprio Summorum Pontificum. Les réponses parvenues ont révélé une situation douloureuse qui m’inquiète, me confirmant la nécessité d’intervenir. Malheureusement, l’intention pastorale de mes prédécesseurs, qui avaient entendu « faire tous les efforts afin que tous ceux qui ont vraiment le désir de l’unité aient la possibilité rester dans cette unité ou la retrouver » , a été souvent gravement négligée. Une possibilité offerte par saint Jean-Paul II et avec une magnanimité encore plus grande par Benoît XVI afin de recomposer l’unité du corps ecclésial dans le respect des différentes sensibilités liturgiques a été utilisée pour augmenter les distances, durcir les différences, construire des oppositions qui blessent l’Église et en entravent la progression, en l’exposant au risque de divisions.
Je suis également attristé par les abus de part et d’autre dans la célébration de la liturgie. Comme Benoît XVI, je stigmatise moi aussi que « dans de nombreux endroits on ne célèbre pas de façon fidèle aux prescriptions du nouveau Missel, mais qu’il soit même compris comme une autorisation ou jusqu’à une obligation à la créativité, qui conduit souvent à des déformations à la limite de ce qui est supportable » . Mais je ne suis pas moins attristé par une utilisation instrumentale du Missale Romanum de 1962, toujours plus caractérisée par un refus croissant non seulement de la réforme liturgique, mais du Concile Vatican II, avec l’affirmation infondée et insoutenable qu’il aurait trahi la Tradition et la « vraie Église ». S’il est vrai que le chemin de l’Église doit être compris dans le dynamisme de la Tradition, « qui tire son origine des Apôtres et qui progresse dans l’Église sous l’assistance de l’Esprit Saint » (DV 8), le Concile Vatican II, au cours duquel l’épiscopat catholique s’est mis à l’écoute pour discerner le chemin que l’Esprit indiquait à l’Église, constitue l’étape la plus récente de ce dynamisme. Douter du Concile, signifie douter des intentions mêmes des Pères, qui ont exercé leur pouvoir collégial de façon solennelle cum Petro et sub Petro au concile œcuménique, et, en dernière analyse, c’est douter de l’Esprit-Saint lui-même qui guide l’Église.
Le Concile Vatican II lui-même éclaire le sens du choix de revoir la concession permise par mes prédécesseurs. Parmi les voeux que les évêques ont indiqué avec le plus d’insistance, émerge celui de la participation pleine, consciente et active de tout le Peuple de Dieu à la liturgie , dans la ligne de ce qui a déjà été affirmé par Pie XII dans l’encyclique Mediator Dei sur la renouveau de la liturgie . La constitution Sacrosanctum Concilium a confirmé cette demande, en délibérant sur « la réforme et la croissance de la liturgie » , en indiquant les principes qui devraient guider la réforme . En particulier, il a établi que ces principes concernaient le Rite Romain, tandis que pour les autres rites légitimement reconnus, il demandaient qu’ils soient « prudemment révisés de manière intégrale dans l’esprit de la saine tradition et qu’on les dote d’une vigueur nouvelle selon les circonstances et les besoins de le temps » . C’est sur la base de ces principes, que la réforme liturgique s’est faite, sa plus haute expression étant le Missel romain, publié in editio typica par saint Paul VI et révisé par saint Jean-Paul II . Force est donc de constater que le Rite Romain, adapté plusieurs fois au cours des siècles aux nécessités des époques, a non seulement été conservé, mais renouvelé « dans le fidèle respect de la Tradition » . Quiconque désire célébrer avec dévotion selon la forme liturgique antécédente n’aura aucune difficulté à trouver dans le Missel Romain réformé selon l’esprit du Concile Vatican II, tous les éléments du Rite Romain, en particulier le canon romain, qui constitue un des éléments les plus caractéristiques.
il y a une dernière raison que je veux ajouter au fondement de mon choix : elle est toujours plus évidente dans les paroles et dans les attitudes de beaucoup la relation étroite entre le choix des célébrations selon les livres liturgiques précédant le Concile Vatican II et le rejet de l’Église et de ses institutions au nom de ce qu’ils considèrent comme la « vraie Église ». Il s’agit d’un comportement qui contredit la communion, nourrissant cette incitation à la division – « Je suis à Paul ; Moi, par contre, à Apollos ; Je suis de Céphas ; Je suis du Christ » – contre laquelle l’apôtre Paul a réagi fermement . C’est pour défendre l’unité du Corps du Christ que je suis contraint de révoquer la faculté accordée par mes prédécesseurs. L’usage déformé qui en a été fait est contraire aux raisons qui les ont conduits à leur laisser la liberté de célébrer la messe avec le Missale Romanum de 1962. Puisque « les célébrations liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église, qui est » sacrement de l’unité » , elles doivent se faire en communion avec l’Église. Le Concile Vatican II, tout en réaffirmant les liens extérieurs d’incorporation à l’Église – la profession de la foi, des sacrements, de la communion – affirmait avec saint Augustin que c’est une condition pour que le salut que de demeurer dans l’Église non seulement « avec le corps », mais aussi « avec le cœur ».
Chers frères dans l’épiscopat, Sacrosanctum Concilium a expliqué que l’Église comme « sacrement de l’unité » est telle parce qu’elle est le « Peuple saint rassemblé et ordonné sous l’autorité des évêques » [26]. Lumen gentium, tout en rappelant à l’Évêque de Rome d’être « le principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité à la fois des évêques et de la multitude des fidèles », dit que vous êtes le « principe visible et le fondement de l’unité dans vos Églises locales, à partir desquelles il existe la seule et unique Église catholique » .
Répondant à vos demandes, je prends la ferme décision d’abroger toutes les normes, instructions, concessions et coutumes antérieures à ce Motu Proprio, et de conserver les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, comme la seule expression de la lex orandi du Rite Romain. Je suis réconforté dans cette décision par le fait qu’après le Concile de Trente, saint Pie V a également abrogé tous les rites qui ne pouvaient se vanter d’une antiquité prouvée, établissant un seul Missale Romanum pour toute l’Église latine. Pendant quatre siècles, ce Missale Romanum promulgué par saint Pie V fut ainsi l’expression principale de la lex orandi du rite romain, remplissant une fonction unificatrice dans l’Église. Pour ne pas contredire la dignité et la grandeur de ce Rite, les Evêques réunis en concile œcuménique on demandé qu’il soit réformé ; leur intention était que « les fidèles n’assistent pas au mystère de la foi comme des étrangers ou des spectateurs silencieux a mais, qu’avec une pleine compréhension des rites et des prières, ils participent à l’action sacrée consciemment, pieusement et activement » . Saint Paul VI, rappelant que le travail d’adaptation du Missel Romain avait déjà été commencé par Pie XII, déclara que la révision du Missel Romain, menée à la lumière des sources liturgiques les plus anciennes, avait pour but de permettre à l’Église d’élever, dans la variété de langues, « une seule et même prière » qui exprime son unité . J’ai l’intention de rétablir cette unité dans toute l’Église de Rite Romain.
En décrivant la catholicité du Peuple de Dieu, le Concile Vatican II rappelle que « dans la communion ecclésiale il y a des Églises particulières, qui jouissent de leurs propres traditions, sans préjudice de la primauté de la chaire de Pierre qui préside à la communion universelle de charité, garantit les diversités légitimes et en même temps veille à ce que le particulier non seulement ne nuise pas à l’unité, mais qu’il la serve » . Alors qu’en exerçant mon ministère au service de l’unité, je prends la décision de suspendre la faculté accordée par mes prédécesseurs, je vous demande de partager ce poids avec moi comme une forme de participation à la sollicitude pour toute l’Église. Dans le Motu proprio, j’ai voulu affirmer qu’il appartient à l’Evêque, en tant que modérateur, promoteur et gardien de la vie liturgique dans l’Eglise dont il est le principe d’unité, de régler les célébrations liturgiques. Il vous appartient donc d’autoriser dans vos Eglises, en tant qu’Ordinaires locaux, l’usage du Missel Romain de 1962, en appliquant les normes de ce Motu proprio. C’est avant tout à vous de travailler pour revenir à une forme festive unitaire, en vérifiant au cas par cas la réalité des groupes qui célèbrent avec ce Missale Romanum.
Les indications sur la marche à suivre dans les diocèses sont principalement dictées par deux principes : d’une part, pourvoir au bien de ceux qui sont enracinés dans la forme de célébration précédente et ont besoin de temps pour revenir au Rite romain promulgué par les saints Paul VI et Jean-Paul II ; d’autre part, interrompre l’érection de nouvelles paroisses personnelles, liées plus au désir et à la volonté de certains prêtres qu’au besoin réel du « saint peuple de Dieu fidèle ». En même temps, je vous demande de veiller à ce que chaque liturgie soit célébrée avec décorum et avec fidélité aux livres liturgiques promulgués après le Concile Vatican II, sans excentricités qui dégénèrent facilement en abus. Les séminaristes et les nouveaux prêtres doivent être éduqués à cette fidélité aux prescriptions du Missel et aux livres liturgiques, qui reflètent la réforme liturgique souhaitée par le Concile Vatican II.
Pour vous, j’invoque l’Esprit du Seigneur ressuscité, afin qu’il vous rende forts et fermes dans le service du Peuple que le Seigneur vous a confié, afin que, par vos soins et votre vigilance, il exprime la communion même dans l’unité d’un seul Rite, dans lequel est gardée la grande richesse de la tradition liturgique romaine. Je prie pour vous. Vous priez pour moi. »

FRANÇOIS


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mercredi 22 janvier 2025

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