Reprise des cérémonies religieuses suite aux référés-liberté déposés ayant conduits à la censure du décret initial
« Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, annonce avoir convenu avec les représentants des cultes des modalités de reprise des cérémonies religieuses.
Depuis le début de la crise sanitaire, les responsables des cultes en France ont fait preuve de réactivité et de responsabilité face à l’épidémie. Si les lieux de culte n’ont jamais été fermés, des restrictions ont dû être imposées pour les cérémonies religieuses alors même que le confinement se déroulait lors de fêtes religieuses particulièrement importantes, notamment pour nos concitoyens chrétiens, juifs et musulmans.
Conscients de cette situation, le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont entretenu un dialogue constant avec les responsables des cultes et dès le 4 mai au Sénat, le Premier ministre annonçait l’intention du Gouvernement de permettre la reprise des cérémonies religieuses, dans le respect des règles sanitaires pour la fin de mois de mai.
Par une décision du 18 mai, le Conseil d’État a jugé que la reprise des cérémonies religieuses pouvait être envisagée sous réserve du respect de règles sanitaires strictes. Ce matin, lors d’une nouvelle réunion de concertation, le ministre de l’Intérieur et les responsables des cultes ont pu s’accorder sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité sanitaire de tous.
Ainsi, un décret qui paraîtra dans les prochaines heures et entrera immédiatement en vigueur, prévoit que :
• les lieux de culte seront tenus, comme tous les autres établissements recevant du public, de respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. Le gestionnaire du lieu de culte sera en charge du respect de ces prescriptions ;
• les organisateurs s’assureront du respect de la règle la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, en déterminant ce faisant le seuil maximal de fréquentation. Les organisateurs demeurent évidemment libres de fixer un seuil inférieur ;
• le port d’un masque de protection sera obligatoire lors des cérémonies religieuses ;
• une attention particulière sera portée sur les entrées et les sorties des édifices. Pour chaque lieu de culte, une personne identifiée sera ainsi désignée par l’organisation pour réguler le flux, veiller au nombre de personnes présentes à l’intérieur des bâtiments et éviter les attroupements aux abords de ceux-ci ;
• la désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée des lieux de culte.
Les préfets de département pourront interdire l’ouverture ou ordonner la fermeture d’un lieu de culte si ces règles ne sont pas respectées.
Par ailleurs, à ce dispositif nécessaire pour la sécurité sanitaire des fidèles comme des célébrants, viendra s’ajouter l’application de recommandations élaborées par chaque culte et adaptées à leur pratique rituelle.
Si l’objectif d’une reprise généralisée des cérémonies religieuses reste le 3 juin, il sera ainsi possible, dès la publication de ce décret, sous la responsabilité du gestionnaire du site et dans le respect des règles et obligations convenues avec les représentants des cultes, de célébrer à nouveau, progressivement, des offices.
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, déclare : « Cette décision est le fruit du dialogue riche et permanent que nous avons entretenus avec les cultes depuis le début de cette crise sanitaire. Nous avons travaillé et trouvé une solution pour permettre la reprise des cérémonies religieuses tout en assurant la protection sanitaire de chacun. Notre volonté de protéger les Français et de limiter la circulation du virus n’a pas changé. Nous avons confiance dans la prudence et la vigilance exemplaires des responsables des cultes. » »
Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 278-0 bis ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence,
Décrète :
Article 1
I. - Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Les établissements de culte relevant du type V sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
« Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts. L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
« Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent III.
« Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent III. » ;
2° Au 3° du IV bis de l’article 12, les mots : « lorsque leur préparation ne peut être effectuée à distance » sont remplacés par les mots : « lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ».
II. - Le III de l’article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
Le 3° du IV bis de l’article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé dans sa rédaction issue du 2° du I du présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 2
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 22 mai 2020.
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